Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-871 du 2 août 1995 portant statut des agents de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-871 du 2 août 1995 portant statut des agents de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects)
A l'issue des épreuves, des listes d'admission distinctes sont établies pour les candidats à chacun des concours prévus aux I et II de l'article 8.
Dans la limite de 15 % des emplois mis aux concours :
a) Les postes offerts aux concours externes prévus respectivement aux I et II de l'article 8 qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats au titre de ces concours peuvent être reportés sur les postes offerts aux concours internes prévus respectivement aux I et II du même article ;
b) Les postes offerts aux concours internes prévus respectivement aux I et II de l'article 8 qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats au titre de ces concours peuvent être reportés sur les postes offerts aux concours externes prévus respectivement aux I et II du même article.
Les emplois mis aux concours au titre du II de l'article 8, qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats au titre de ces concours, peuvent être attribués aux candidats des concours prévus au I du même article.
Des listes complémentaires d'admission sont établies en vue de pourvoir aux emplois qui resteraient vacants, soit par suite de la renonciation des candidats au bénéfice de leur admission, soit par suite d'élimination pour inaptitude physique.
Les listes d'admission sont arrêtées et les nominations prononcées par le ministre chargé du budget.