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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-871 du 2 août 1995 portant statut des agents de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-871 du 2 août 1995 portant statut des agents de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects)


I. - Le recrutement des inspecteurs-élèves s'effectue par la voie des concours suivants :

A. - Le premier concours est ouvert aux candidats âgés de moins de trente-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours, titulaires :

1° Soit d'un diplôme national sanctionnant un deuxième cycle de l'enseignement supérieur ou d'un diplôme d'un institut d'études politiques ou d'un diplôme ou titre de même niveau, figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique ;

2° Soit de l'un des diplômes ou brevets délivrés par les écoles d'ingénieurs dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique ;

3° Soit d'un diplôme délivré par un des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont l'assimilation avec les diplômes nationaux précités aura été reconnue par la commission prévue par le décret du 30 août 1994 susvisé.

B. - Le second concours est ouvert, dans les limites de 25 p. 100 au moins et de 33 p. 100 au plus des places mises aux concours, aux fonctionnaires et agents publics de catégorie B ou d'un niveau supérieur du ministère de l'économie et du ministère du budget comptant quatre ans au moins de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les épreuves d'admissibilité au concours se déroulent. La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction de ces quatre années.

II. - Les concours prévus au A et au B du I peuvent être ouverts par spécialités. La liste de ces spécialités est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

Les candidats au concours externe par spécialités doivent être titulaires d'un titre ou d'un diplôme exigé aux 1° à 3° du I obtenu dans la spécialité au titre de laquelle le concours est ouvert. Une liste de ces titres et diplômes est fixée pour chacune des spécialités par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

En outre, dans certaines spécialités, les candidats devront également détenir un brevet, titre ou permis en cours de validité les habilitant à exercer dans la spécialité au titre de laquelle ils concourent. La liste de ces brevets, titres ou permis ainsi que leurs conditions d'obtention ou de détention sont précisées dans un arrêté conjoint des ministres précités.

III. - Les candidats qui atteignent la limite d'âge prévue au présent article durant une année au cours de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au titre du premier concours suivant.