Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-871 du 2 août 1995 portant statut des agents de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-871 du 2 août 1995 portant statut des agents de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects)
I. - Le chef de service interrégional est placé soit à la tête d'une circonscription interrégionale douanière, soit à la tête d'un service à compétence nationale. Le chef de service interrégional à compétence territoriale peut être chargé d'administrer la direction régionale dont le siège est fixé à sa résidence. A ce titre, il dispose de l'ensemble des prérogatives dévolues au directeur régional exerçant les mêmes fonctions. Le chef de service interrégional a la qualité d'ordonnateur secondaire.
II. - Le directeur régional peut diriger une circonscription territoriale. Il dispose à cet effet, d'une part, de l'ensemble des agents de tous grades affectés dans sa circonscription, sur lesquels il a pouvoir hiérarchique et dont il assure la gestion et la notation et, d'autre part, de l'ensemble des moyens matériels mis à sa disposition. Le directeur régional a la qualité d'ordonnateur secondaire de droit en ce qui concerne les missions relevant de la direction générale des douanes et droits indirects et dans les directions dont le ressort s'étend au-delà d'un département ou d'une région. Il peut recevoir délégation du préfet en ce qui concerne la gestion des autres directions. Il est investi de pouvoirs propres de décision. Il peut également diriger une direction spécialisée ou être chargé d'un bureau technique dans les services centraux de la direction générale des douanes et droits indirects. Le directeur général des douanes et droits indirects peut lui confier des responsabilités particulières au sein des services centraux ou des services déconcentrés.
III. - Le directeur adjoint assure la coordination des contrôles portant sur les droits et taxes perçus par l'administration des douanes et des droits indirects et sur les unités chargées de la surveillance.
Il peut également diriger un département d'activités d'une importance particulière au sein des services centraux ou des services déconcentrés. Le directeur général des douanes et droits indirects peut lui confier des responsabilités particulières au sein des services centraux ou des services déconcentrés. L'implantation de ces départements et de ces postes particuliers sera fixée par arrêté du ministre chargé du budget.
IV. - Les inspecteurs principaux de 1re et 2e classe orientent et contrôlent, dans leur division, l'activité des unités chargées du contrôle des opérations commerciales et des contributions indirectes ou de l'administration générale et de celles chargées de la surveillance et vérifient la gestion des comptables. Ils peuvent être chargés de missions particulières, de la direction de services ou de parties importantes de services, de vérifications, de travaux ou d'enquêtes présentant des difficultés spéciales.
V. - Dans ses fonctions d'adjoint au directeur régional, le directeur adjoint ou l'inspecteur principal se voit, notamment, confier la coordination de la formation professionnelle.
VI. - L'inspecteur a la charge des travaux d'assiette, de vérification et de contentieux relatifs aux droits, taxes et formalités auxquels donne lieu la mise en oeuvre de la réglementation douanière et des diverses réglementations que l'administration des douanes et droits indirects est chargée d'appliquer. Il peut être appelé, notamment, à exercer des fonctions de rédaction, à administrer et contrôler des unités chargées de la surveillance, à gérer une recette centrale.
VII. - Abrogé. VIII. - Le receveur principal est chargé du recouvrement des droits et taxes perçus par la direction générale des douanes et droits indirects et de l'ensemble des opérations comptables effectuées dans sa recette. Il peut être chargé, soit sous l'autorité du chef de service comptable à la direction générale des douanes et droits indirects de 1re et 2e catégorie, soit sur décision du directeur régional, de l'aliénation des marchandises destinées à la vente, ou de leur destruction. Il gère, anime et contrôle l'activité des services placés sous son autorité.
Le directeur général des douanes et droits indirects peut confier au receveur principal des responsabilités particulières au sein des services centraux ou des services déconcentrés.
IX. - Un receveur principal ou un inspecteur peut être chargé, par arrêté du directeur général des douanes et droits indirects, des fonctions de fondé de pouvoir auprès d'un chef de service comptable à la direction générale des douanes et droits indirects de 1re et 2e catégorie.
Les attributions de fondé de pouvoir sont fixées par le directeur général des douanes et droits indirects.