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Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-888 du 7 août 1995 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux attachés d'administration centrale)

Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-888 du 7 août 1995 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux attachés d'administration centrale)

Peuvent être promus au grade d'attaché principal de 2e classe les attachés d'administration centrale ayant accompli quatre ans et six mois de services effectifs dans un corps civil ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et comptant au moins un an d'ancienneté au 4e échelon et au plus un an d'ancienneté dans le 9e échelon.

La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des quatre ans six mois de services effectifs ; il en est de même de la fraction qui excède la dixième année de l'ancienneté déterminée dans un corps de catégorie B en application de l'article 15. Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de trois ans la durée des services effectivement accomplis dans un corps de catégorie A.

Si la limite d'un an dans le 9e échelon fait obstacle à ce que des agents, classés en application de l'article 15 ci-dessus et remplissant les autres conditions prévues au premier alinéa du présent article, puissent être promus au titre dudit alinéa, cette limite ne leur est pas opposable pour les deux premières sélections organisées à compter de la date à laquelle les intéressés remplissent ces autres conditions.

Pour être promus, les postulants doivent être inscrits à un tableau d'avancement établi sur avis de la commission administrative paritaire au vu du résultat d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel dans les conditions ci-après.

Dans chaque corps, les attachés d'administration centrale qui ont présenté leur candidature au grade d'attaché principal sont admis, chaque année, à subir une épreuve orale devant un jury.

Le jury, qui complète son appréciation par la consultation des dossiers individuels des candidats, établit par ordre alphabétique la liste des candidats retenus. Celle-ci ne peut comporter un nombre de candidats en position d'activité dans leur corps supérieur à celui des postes à pourvoir.

Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique fixe le règlement de l'épreuve de sélection professionnelle et les règles relatives à la composition et au fonctionnement du jury.

Les intéressés sont nommés au grade d'attaché principal de 2e classe dans l'ordre d'inscription au tableau d'avancement et classés conformément au tableau ci-dessous :


SITUATION ANCIENNE
dans le grade d'attaché

SITUATION NOUVELLE
dans le grade d'attaché principal de 2e classe

Echelons

Echelons

Ancienneté

12e échelon

7e

Sans ancienneté

11e échelon

6e

Ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 2 ans 6 mois

10e échelon

5e

Ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 2 ans 6 mois

9e échelon

4e

1/3 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an

8e échelon

4e

1/3 de l'ancienneté acquise

7e échelon

3e

2/3 de l'ancienneté acquise

6e échelon

2e

4/5 de l'ancienneté acquise

5e échelon

1er

1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an

4e échelon

1er

Ancienneté acquise au-delà de 1 an conservée