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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 95-860 du 27 juillet 1995 instituant les fonctions d'inspecteur général en service extraordinaire à l'inspection générale des finances, à l'inspection générale de l'administration au ministère de l'intérieur et à l'inspection générale des affaires sociales)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 95-860 du 27 juillet 1995 instituant les fonctions d'inspecteur général en service extraordinaire à l'inspection générale des finances, à l'inspection générale de l'administration au ministère de l'intérieur et à l'inspection générale des affaires sociales)


Les fonctionnaires civils nommés inspecteurs généraux en service extraordinaire sont mis à disposition par leur administration d'origine. Toutefois, les dispositions des deux premiers alinéas de l'article 6 et celles de l'article 10 du décret du 16 septembre 1985 susvisé ne leur sont pas applicables.

Par dérogation au dernier alinéa de l'article 6 du même décret, la mise à disposition ne peut prendre fin qu'à la demande de l'intéressé ou du chef du corps de l'inspection générale concernée.