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Article 3-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 95-860 du 27 juillet 1995 instituant les fonctions d'inspecteur général en service extraordinaire à l'inspection générale des finances, à l'inspection générale de l'administration au ministère de l'intérieur et à l'inspection générale des affaires sociales)

Article 3-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 95-860 du 27 juillet 1995 instituant les fonctions d'inspecteur général en service extraordinaire à l'inspection générale des finances, à l'inspection générale de l'administration au ministère de l'intérieur et à l'inspection générale des affaires sociales)


Peuvent également être nommés en qualité d'inspecteur général en service extraordinaire auprès de l'inspection générale des affaires sociales, dès lors qu'ils ont accompli au moins vingt ans de services publics et sont âgés de cinquante-cinq ans au moins :

1° Les fonctionnaires ayant occupé, pendant au moins six ans, l'emploi de directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou l'emploi de directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;

2° Les personnels de direction mentionnés à l'article 1er du décret n° 2000-232 du 13 mars 2000 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ayant exercé, pendant six ans au moins, les fonctions de directeur général d'un centre hospitalier régional ou de sous-directeur des services centraux de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.