Article 61 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-869 du 2 août 1995 fixant le statut particulier des personnels de la catégorie A du Trésor public)
Article 61 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-869 du 2 août 1995 fixant le statut particulier des personnels de la catégorie A du Trésor public)
Jusqu'au 31 décembre 1996, et par dérogation aux dispositions du II de l'article 18 ci-dessus, les fonctionnaires qui ont été promus dans un grade provisoire de contrôleur divisionnaire ou un grade assimilé de catégorie B peuvent demander à être classés dans le grade d'inspecteur à un échelon déterminé en prenant en compte la situation qui aurait été la leur si, au 1er août 1995, ils avaient été nommés au grade de contrôleur principal ou au grade assimilé dans leur corps d'origine dans les conditions prévues par le décret fixant le statut particulier de ce corps.