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Article 48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires)

Article 48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires)


Deux ou plusieurs associations syndicales autorisées ou constituées d'office peuvent être autorisées, à leur demande ou à la demande de toute personne ayant capacité à la création d'une association syndicale autorisée, à fusionner en une association syndicale autorisée.

La demande est adressée à l'autorité administrative compétente dans le département où la future association a prévu d'avoir son siège.

La fusion peut être autorisée par acte de l'autorité administrative lorsque l'assemblée des propriétaires de chaque association appelée à fusionner s'est prononcée favorablement dans les conditions de majorité prévues à l'article 14.