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Article 41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-869 du 2 août 1995 fixant le statut particulier des personnels de la catégorie A du Trésor public)

Article 41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-869 du 2 août 1995 fixant le statut particulier des personnels de la catégorie A du Trésor public)


Il est constitué un intérim lorsque l'intérêt du service exige qu'une fonction non pourvue d'un titulaire responsable continue à être exercée.

L'intérimaire est désigné :

1° Par décision du directeur de la comptabilité publique et parmi les fonctionnaires de la catégorie A du Trésor public ayant au moins le grade d'inspecteur principal du Trésor public, en ce qui concerne les fonctions de chef de poste dans les trésoreries générales. En cas de cessation de fonctions par suite de décès ou pour tout autre motif imprévisible et si un intérimaire n'a pas été désigné à l'ouverture des bureaux, le fondé de pouvoir est intérimaire de droit ;

2° Par décision du trésorier-payeur général du département et parmi les fonctionnaires de la catégorie A du Trésor public ayant au moins le grade d'inspecteur du Trésor public, en ce qui concerne les fonctions de chef de poste dans les recettes des finances. En cas de cessation de fonctions par suite de décès ou pour tout autre motif imprévisible et si un intérimaire n'a pas été désigné à l'ouverture des bureaux, le principal adjoint est intérimaire de droit ;

3° Par décision du trésorier-payeur général du département, après avis du receveur des finances territorialement compétent, parmi les fonctionnaires de la catégorie A du Trésor public ayant au moins le grade d'inspecteur du Trésor public, en ce qui concerne les fonctions de chef de poste dans une trésorerie principale ;

4° Par décision du trésorier-payeur général du département ou du receveur des finances territorialement compétent parmi les fonctionnaires de la catégorie A du Trésor public ayant au moins le grade d'inspecteur du Trésor public, en ce qui concerne les fonctions de chef de poste dans une recette-perception ;

5° Par décision du trésorier-payeur général du département ou du receveur des finances territorialement compétent parmi les fonctionnaires des catégories A et B du Trésor public, en ce qui concerne les fonctions de chef de poste dans un autre poste comptable.

Si l'exécution du service le permet, l'intérimaire peut continuer à exercer, en même temps que l'intérim, la fonction dont il est titulaire.