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Article 38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-869 du 2 août 1995 fixant le statut particulier des personnels de la catégorie A du Trésor public)

Article 38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-869 du 2 août 1995 fixant le statut particulier des personnels de la catégorie A du Trésor public)


Un fonctionnaire de la catégorie A du Trésor public ne peut exercer une fonction inférieure à celle qui correspond à son grade par application de l'article 5 ci-dessus que dans les cas suivants :

1° Si sa fonction a été déclassée par application des dispositions prévues au cinquième alinéa de l'article 4 ci-dessus ;

2° S'il a été promu à titre personnel à un grade supérieur par application des dispositions de l'article 30 ci-dessus.

Ce fonctionnaire ne peut demander de changement d'affectation que pour une fonction correspondant à son grade.

Sauf dans le cas prévu au 1° ci-dessus, il ne peut bénéficier d'une promotion à un grade supérieur que s'il exerce au préalable, pendant au moins deux ans, une fonction correspondant à son grade.

Dans un délai maximum de trois ans à compter de la date des décisions prévues aux 1° et 2° ci-dessus et après avis de la commission administrative paritaire compétente, le fonctionnaire intéressé peut être mis en demeure par le directeur de la comptabilité publique d'avoir à exercer, dans les deux ans, une fonction correspondant à son grade. A l'expiration de ces deux années, la mutation est prononcée en application de l'article 42 ci-dessous.