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Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-869 du 2 août 1995 fixant le statut particulier des personnels de la catégorie A du Trésor public)

Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-869 du 2 août 1995 fixant le statut particulier des personnels de la catégorie A du Trésor public)


Après avis de la commission administrative paritaire compétente, un fonctionnaire de catégorie A du Trésor public peut être affecté, par nécessité de service, à une fonction correspondant au grade immédiatement supérieur au sien, lorsque, à défaut de l'affectation dans cette fonction d'un fonctionnaire satisfaisant aux conditions posées à l'article 5 ci-dessus, l'intérêt du service exige qu'elle soit pourvue.

Toutefois, ne peuvent être affectés aux fonctions correspondant au grade de receveur-percepteur du Trésor public que les inspecteurs du Trésor public ayant atteint au moins le 8e échelon dans leur grade et qui justifient de dix ans neuf mois de services effectifs dans ce grade ou dans un corps de catégorie A. La durée du service national actif vient, le cas échéant, en déduction des dix ans neuf mois de services effectifs ; il en est de même de la durée qui excède la dixième année de l'ancienneté théorique de service acquise dans un corps de catégorie B. Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de quatre ans la durée des services accomplis effectivement dans le grade d'inspecteur du Trésor public ou dans un grade appartenant à un autre corps de catégorie A.

La période de formation théorique visée à l'article 12 ne peut être assimilée à des services effectifs accomplis dans le grade d'inspecteur du Trésor public.

Les fonctionnaires affectés au titre de ces dispositions conservent leur grade. Ils perçoivent le traitement afférent à l'échelon immédiatement supérieur de leur grade et, outre le bénéfice des dispositions de l'article 36 ci-dessus, ils jouissent de toutes les autres prérogatives et avantages se rapportant à leur nouvelle fonction.