Article 37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-869 du 2 août 1995 fixant le statut particulier des personnels de la catégorie A du Trésor public)
Article 37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-869 du 2 août 1995 fixant le statut particulier des personnels de la catégorie A du Trésor public)
Après avis de la commission administrative paritaire compétente, un fonctionnaire de catégorie A du Trésor public peut être affecté, par nécessité de service, à une fonction correspondant au grade immédiatement supérieur au sien, lorsque, à défaut de l'affectation dans cette fonction d'un fonctionnaire satisfaisant aux conditions posées à l'article 5 ci-dessus, l'intérêt du service exige qu'elle soit pourvue.
Toutefois, ne peuvent être affectés aux fonctions de chef de division et de chef de poste dans une recette-perception que les inspecteurs du Trésor public ayant atteint au moins le 8e échelon dans leur grade et qui justifient de dix ans neuf mois de services effectifs dans le grade ou dans un corps de catégorie A. La durée du service national actif vient, le cas échéant, en déduction des dix ans neuf mois de services effectifs ; il en est de même de la durée qui excède la dixième année de l'ancienneté des services dans un corps de catégorie B, en application du II de l'article 18 ci-dessus. Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de quatre ans la durée des services accomplis dans le grade d'inspecteur du Trésor public ou dans un grade appartenant à un autre corps de catégorie A.
Les fonctionnaires affectés au titre de ces dispositions conservent leur grade. Ils perçoivent le traitement afférent à l'échelon immédiatement supérieur de leur grade et, outre le bénéfice des dispositions de l'article 36 ci-dessus, ils jouissent de toutes les autres prérogatives et avantages se rapportant à leur nouvelle fonction.