Articles

Article 33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-869 du 2 août 1995 fixant le statut particulier des personnels de la catégorie A du Trésor public)

Article 33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-869 du 2 août 1995 fixant le statut particulier des personnels de la catégorie A du Trésor public)


L'installation dans les fonctions de comptable chef de poste comporte l'obligation pour l'intéressé de résider, lorsqu'il en existe un, dans le logement de fonction attaché au poste, dans les conditions prévues à l'article R.* 94 du code des domaines, alinéa 1, sauf dérogation accordée par le trésorier-payeur général en ce qui concerne les trésoreries et par le directeur de la comptabilité publique en ce qui concerne les recettes des finances.