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Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-869 du 2 août 1995 fixant le statut particulier des personnels de la catégorie A du Trésor public)

Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-869 du 2 août 1995 fixant le statut particulier des personnels de la catégorie A du Trésor public)


Les inspecteurs du Trésor public promus au grade d'inspecteur principal du Trésor public sont nommés au premier échelon de la 2e classe dudit grade.

Les inspecteurs principaux de 2e classe du Trésor public promus à la 1re classe de leur grade sont nommés sans ancienneté à l'échelon de début.

Les inspecteurs principaux du Trésor public promus au grade de directeur départemental du Trésor public sont classés à l'échelon comportant l'indice de rémunération immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement.

Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 19 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, les inspecteurs principaux du Trésor public de 2e classe de 5e et 6e échelons nommés directeurs départementaux du Trésor public conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leurs précédents grade et classe.

Les fonctionnaires promus au grade de receveur-percepteur du Trésor public sont classés à l'échelon comportant l'indice de rémunération égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement.

Les inspecteurs principaux du Trésor public nommés en application de l'alinéa précédent au 1er échelon du grade de receveur-percepteur du Trésor public conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade, au-delà de l'ancienneté exigée au tableau figurant à l'article 20 ci-dessus pour une telle promotion, majorée de 9 mois dans la limite de 3 ans 3 mois.

Les inspecteurs du Trésor public nommés, en application du cinquième alinéa du présent article, au 1er échelon du grade de receveur-percepteur du Trésor public conservent, dans la limite de 5 ans 9 mois, l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade au-delà de l'ancienneté exigée au tableau figurant à l'article 20 ci-dessus pour une telle promotion.

Les attachés principaux d'administration et les attachés d'administration nommés, en application du cinquième alinéa du présent article, au 1er échelon du grade de receveur-percepteur du Trésor public conservent, dans la limite de 3 ans 3 mois, l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur précédent corps.