Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-869 du 2 août 1995 fixant le statut particulier des personnels de la catégorie A du Trésor public)
Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-869 du 2 août 1995 fixant le statut particulier des personnels de la catégorie A du Trésor public)
Les tableaux d'avancement prévus au tableau figurant à l'article 20 ci-dessus sont arrêtés par le ministre chargé du budget.
Par dérogation aux dispositions de l'article 18 du décret du 14 février 1959 susvisé, ces tableaux peuvent comprendre un nombre de postulants au plus égal au double des vacances prévues au cours de l'année lorsqu'ils concernent un grade dont l'accès est subordonné à un changement de résidence.
Tout agent inscrit à un tableau d'avancement peut soit renoncer à cette inscription soit, s'il présente des justifications reconnues valables, obtenir que l'effet en soit différé jusqu'à une date fixée par le directeur de la comptabilité publique.