Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-869 du 2 août 1995 fixant le statut particulier des personnels de la catégorie A du Trésor public)
Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-869 du 2 août 1995 fixant le statut particulier des personnels de la catégorie A du Trésor public)
Sans préjudice des règles du tableau figurant à l'article 20, les receveurs-percepteurs du Trésor public sont choisis parmi les inspecteurs du Trésor public qui, d'une part, justifient de treize ans de services effectifs dans ce grade ou dans un corps de catégorie A, d'autre part, ont atteint le 9e échelon de leur grade. La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des treize ans de services effectifs ; il en est de même de la durée qui excède la dixième année de l'ancienneté théorique acquise dans un corps de catégorie B. Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de six ans trois mois la durée des services effectivement accomplis dans le grade d'inspecteur du Trésor public ou dans un grade appartenant à un autre corps de catégorie A.
La période de formation théorique mentionnée à l'article 12 ne peut être assimilée à des services effectifs accomplis dans le grade d'inspecteur du Trésor public.
Le nombre maximum d'inspecteurs du Trésor public pouvant être promus au grade de receveur-percepteur du Trésor public est déterminé en application du décret du 1er septembre 2005 susmentionné.