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Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-869 du 2 août 1995 fixant le statut particulier des personnels de la catégorie A du Trésor public)

Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-869 du 2 août 1995 fixant le statut particulier des personnels de la catégorie A du Trésor public)


Sans préjudice des règles du tableau figurant à l'article 20 ci-dessus, les receveurs-percepteurs du Trésor public sont choisis parmi les inspecteurs du Trésor public qui, d'une part, justifient de treize ans de services effectifs dans ce grade ou dans un corps de catégorie A, d'autre part, ont atteint le 9e échelon de leur grade. La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des treize ans de services effectifs ; il en est de même de la durée qui excède la dixième année de l'ancienneté déterminée dans un corps de catégorie B, en application du II de l'article 18 ci-dessus. Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de six ans trois mois la durée des services effectivement accomplis dans le grade d'inspecteur du Trésor public ou dans un grade appartenant à un autre corps de catégorie A.