Articles

Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-869 du 2 août 1995 fixant le statut particulier des personnels de la catégorie A du Trésor public)

Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-869 du 2 août 1995 fixant le statut particulier des personnels de la catégorie A du Trésor public)


Sont admis à se présenter au concours professionnel d'inspecteur principal du Trésor public les inspecteurs du Trésor public qui, d'une part, justifient de quatre ans six mois de services effectifs dans le grade ou dans un corps de catégorie A, et, d'autre part, comptent au minimum un an d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade. La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des quatre ans six mois de services effectifs ; il en est de même de la durée qui excède la dixième année de l'ancienneté déterminée dans un corps de catégorie B, en application du II de l'article 18. Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de trois ans la durée des services effectivement accomplis dans le grade d'inspecteur du Trésor public.

Les dispositions de l'article 8 ci-dessus sont applicables au concours professionnel d'inspecteur principal du Trésor public.

Nul ne peut se présenter plus de trois fois au concours pour l'accès au grade d'inspecteur principal du Trésor public.