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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-869 du 2 août 1995 fixant le statut particulier des personnels de la catégorie A du Trésor public)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-869 du 2 août 1995 fixant le statut particulier des personnels de la catégorie A du Trésor public)


1° Le concours externe mentionné au 1° de l'article 6 est ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme national sanctionnant un deuxième cycle de l'enseignement supérieur, d'un diplôme homologué au niveau II en application des dispositions du décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget ;

2° Le concours interne mentionné au 1° de l'article 6 est ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, appartenant à la catégorie B ou à un niveau supérieur.

Les candidats doivent compter au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année du concours, le temps effectivement accompli au titre du service national venant, le cas échéant, en déduction de ces quatre ans.