Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-869 du 2 août 1995 fixant le statut particulier des personnels de la catégorie A du Trésor public)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-869 du 2 août 1995 fixant le statut particulier des personnels de la catégorie A du Trésor public)
Les inspecteurs du Trésor public sont recrutés :
1° Parmi les inspecteurs stagiaires du Trésor public issus d'un concours externe ou d'un concours interne ;
2° Au choix, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les fonctionnaires de catégorie B des services déconcentrés du Trésor, de l'administration centrale du ministère de l'économie et des finances et de la Caisse des dépôts et consignations qui, âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de leur nomination, justifient à cette date d'au moins neuf ans de services publics dont cinq ans de services effectifs accomplis dans un corps de catégorie B des services déconcentrés du Trésor, de l'administration centrale du ministère de l'économie et des finances et de la Caisse des dépôts et consignations.
Ce recrutement s'effectue dans la limite du sixième des nominations prononcées au titre des concours visés à l'article 7 ci-dessous.
La liste d'aptitude visée ci-dessus est arrêtée par le ministre chargé du budget.