Article 34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-866 du 2 août 1995 fixant le statut particulier des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des impôts)
Article 34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-866 du 2 août 1995 fixant le statut particulier des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des impôts)
Peuvent être placés en position de détachement dans un emploi d'inspecteur des impôts les fonctionnaires civils titulaires de l'Etat d'un grade équivalent classé dans un corps de catégorie A ou de même niveau. Ces agents doivent accomplir le cycle de formation professionnelle prévu au dernier alinéa de l'article 14 ci-dessus. Le détachement est effectué à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans le corps d'origine.
Les fonctionnaires détachés dans un emploi d'inspecteur des impôts concourent pour les avancements d'échelons avec l'ensemble des inspecteurs des impôts.
Les fonctionnaires placés en position de détachement dans un emploi d'inspecteur des impôts, ayant satisfait au contrôle des connaissances prévu par l'article 14 ci-dessus et justifiant de deux ans d'exercice effectif des fonctions, peuvent être, sur leur demande, intégrés en qualité d'inspecteur des impôts ; ils sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.