Articles

Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 95-866 du 2 août 1995 Décret n• 95-866 du 2 août 1995 fixant le statut particulier des personnels de catégorie A des services déconcentres de la direction générale des impôts)

Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 95-866 du 2 août 1995 Décret n• 95-866 du 2 août 1995 fixant le statut particulier des personnels de catégorie A des services déconcentres de la direction générale des impôts)

Les conservateurs des hypothèques sont nommés au choix. Ils sont obligatoirement affectés à un poste d'une catégorie au plus égale à celle figurant au tableau de correspondance ci-après. Le classement des bureaux des hypothèques en six catégories, suivant leur importance, est révisé au moins tous les cinq ans par arrêté du ministre chargé des finances.


GRADES, CLASSES ET ECHELON

BUREAU
des
hypothèques

- Chef des services fiscaux et directeur départemental de 3e échelon

1re catégorie

- Directeur départemental de 2e ou de 1er échelon

2e catégorie

- Directeur divisionnaire de 5e, 4e ou 3e échelon

3e catégorie

- Inspecteur principal de 1re classe,inspecteur départemental de 1re classe

4e catégorie

- Inspecteur principal de 2e classe de 6e ou 5e échelon, inspecteur déprtemental de 2e classe, inspecteur de
12e échelon

5e catégorie

- Inspecteur principal de 2e classe de 4e échelon, inspecteur départemental de 3e classe, inspecteur de 11e ou
de 10e échelon

6e catégorie





Par dérogation au tableau de correspondance ci-dessus, inspecteurs départementaux de 1re classe qui détenaient antérieurement le grade de directeur divisionnaire sont affectés, lors de leur nomination au grade de conservateur des hypothèques, à un poste classé au plus dans la 3e catégorie.

L'affectation dans un bureau des hypothèques de 1re catégorie est subordonnée en outre à la condition de justifier de vingt-huit années de services admissibles pour la constitution du droit à pension.

L'arrêté de nomination précise la catégorie du poste d'affectation ainsi que la date de prise de rang de l'intéressé parmi les conservateurs gérant un poste de même catégorie. Cette prise de rang ne peut remonter à une date antérieure à l'époque à laquelle l'agent a rempli les conditions minimum de grade, classe et échelon requises pour être affecté à un poste de la catégorie considérée.