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Article 30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-866 du 2 août 1995 fixant le statut particulier des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des impôts)

Article 30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-866 du 2 août 1995 fixant le statut particulier des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des impôts)


Les conservateurs des hypothèques sont nommés au choix. Ils sont obligatoirement affectés à un poste d'une catégorie au plus égale à celle figurant au tableau de correspondance ci-après. Le classement des bureaux des hypothèques en six catégories, suivant leur importance, est révisé au moins tous les cinq ans par arrêté du ministre chargé des finances.

GRADES, CLASSES ET ÉCHELONS
BUREAU des hypothèques

Chef des services fiscaux et directeur départemental de 3e échelon
1re catégorie
Directeur départemental de 2e ou de 1er échelon
2e catégorie
Directeur divisionnaire de 5e, 4e ou 3e échelon
3e catégorie
Inspecteur principal de 1re classe, receveur principal de 1re classe
4e catégorie
Inspecteur principal de 2e classe de 6e ou 5e échelon, inspecteur divisionnaire de classe exceptionnelle, inspecteur divisionnaire de classe normale de 5e, 4e ou 3e échelon, receveur principal de 2e classe, inspecteur de 12e échelon
5e catégorie
Inspecteur principal de 2e classe de 4e échelon, inspecteur divisionnaire de classe normale de 2e échelon, inspecteur de 11e ou de 10e échelon
6e catégorie

Par dérogation au tableau de correspondance ci-dessus, les receveurs principaux de 1re classe qui détenaient antérieurement le grade de directeur divisionnaire sont affectés, lors de leur nomination au grade de conservateur des hypothèques, à un poste classé au plus dans la 3e catégorie.

Les receveurs divisionnaires sont affectés dans un bureau des hypothèques en fonction de leur grade et du rang qui serait le leur dans leur ancien grade s'ils n'avaient pas cessé d'y appartenir.

L'affectation dans un bureau des hypothèques de 1re catégorie est subordonnée en outre à la condition de justifier de vingt-huit années de services admissibles pour la constitution du droit à pension.

L'arrêté de nomination précise la catégorie du poste d'affectation ainsi que la date de prise de rang de l'intéressé parmi les conservateurs gérant un poste de même catégorie. Cette prise de rang ne peut remonter à une date antérieure à l'époque à laquelle l'agent a rempli les conditions minimum de grade, classe et échelon requises pour être affecté à un poste de la catégorie considérée.