Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-866 du 2 août 1995 fixant le statut particulier des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des impôts)
Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-866 du 2 août 1995 fixant le statut particulier des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des impôts)
Sous réserve des dispositions de l'article 28 ci-dessous, les inspecteurs principaux de 2e classe sont sélectionnés par voie de concours professionnel parmi les inspecteurs qui, d'une part, justifient, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, de sept ans de services effectifs dans un corps de catégorie A, d'autre part, comptent à la même date au moins six mois d'ancienneté dans le 6e échelon et au plus trois ans d'ancienneté dans le 7e échelon de leur grade. Ces anciennetés sont déterminées en fonction du rang détenu dans le 5e échelon du grade d'inspecteur sur la base d'un avancement prévisionnel calculé à partir des durées moyennes fixées à l'article 32.
Le temps du service national actif effectivement accompli vient en déduction de la durée des services exigée ; il en est de même de la période probatoire visée à l'article 17, prise en compte pour sa durée normale, et de la durée qui excède la dixième année de l'ancienneté déterminée dans un corps de catégorie B en application du II de l'article 18. Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de deux ans la durée des services effectivement accomplis dans le grade d'inspecteur.
La limite de trois ans dans le 7e échelon n'est pas opposable aux agents nommés en application des dispositions de l'article 18, pour les deux premières sélections organisées à compter de la date de réalisation des conditions de services visées ci-dessus.
Un arrêté du ministre chargé du budget fixe les modalités d'organisation des épreuves du concours professionnel et les règles relatives à la composition et au fonctionnement du jury.
Les nominations sont prononcées dans l'ordre des résultats du concours à l'échelon de début du grade d'inspecteur principal de 2e classe.
Lorsque l'application de l'alinéa précédent aboutit à accorder aux fonctionnaires intéressés un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans le grade d'inspecteur, ils conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.