Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 95-866 du 2 août 1995 Décret n• 95-866 du 2 août 1995 fixant le statut particulier des personnels de catégorie A des services déconcentres de la direction générale des impôts)
Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 95-866 du 2 août 1995 Décret n• 95-866 du 2 août 1995 fixant le statut particulier des personnels de catégorie A des services déconcentres de la direction générale des impôts)
Les inspecteurs-élèves, recrutés en application de l'article 8, perçoivent le traitement correspondant au premier indice de rémunération d'inspecteur-élève, préalablement à la période d'enseignement théorique, lorsqu'ils ont bénéficié d'un report de nomination en application de l'article 13 ci-dessus. Ceux qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire ou d'agent public peuvent pendant cette période opter pour le maintien de leur traitement indiciaire antérieur dans la limite supérieure du traitement auquel ils peuvent prétendre lors de leur classement.