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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 95-866 du 2 août 1995 fixant le statut particulier des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des impôts)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 95-866 du 2 août 1995 fixant le statut particulier des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des impôts)


Les fonctionnaires recrutés au titre des 2° et 3° de l'article 7 ci-dessus sont détachés dans un emploi d'inspecteur et doivent assurer les fonctions correspondant à ce grade pendant une période probatoire d'un an qui peut être renouvelée une fois lorsque leur aptitude n'a pas été complètement établie à l'issue de la première année.

Lorsque leur manière de servir n'a pas été jugée satisfaisante à l'issue de la période probatoire d'un an, éventuellement prorogée, ils sont réintégrés dans leur corps d'origine.

Pendant la période probatoire, les fonctionnaires recrutés au titre des 2° et 3° de l'article 7 ci-dessus sont classés dans le grade d'inspecteur conformément aux dispositions de l'article 18.

A l'issue de la période probatoire, les fonctionnaires dont la manière de servir est jugée satisfaisante sont titularisés dans le grade d'inspecteur. La durée de leur stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.