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Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-866 du 2 août 1995 fixant le statut particulier des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des impôts)

Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-866 du 2 août 1995 fixant le statut particulier des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des impôts)


Les fonctionnaires recrutés au titre des 2° et 3° de l'article 7 ci-dessus sont détachés dans un emploi d'inspecteur et doivent assurer les fonctions correspondant à ce grade pendant une période probatoire d'un an qui peut être renouvelée une fois lorsque leur aptitude n'a pas été complètement établie à l'issue de la première année.

Lorsque leur manière de servir n'a pas été jugée satisfaisante à l'issue de la période probatoire d'un an, éventuellement prorogée, ils sont réintégrés dans leur corps d'origine.

A l'issue de la période probatoire, les fonctionnaires dont la manière de servir est jugée satisfaisante sont titularisés dans le grade d'inspecteur. Ils sont classés à cette date dans ce grade dans les conditions prévues au II de l'article 18 ci-après, déduction faite de la période probatoire visée au présent article qui est prise en compte pour l'avancement d'échelon comme ayant été accomplie dans le grade d'inspecteur.