Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 95-866 du 2 août 1995 Décret n• 95-866 du 2 août 1995 fixant le statut particulier des personnels de catégorie A des services déconcentres de la direction générale des impôts)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 95-866 du 2 août 1995 Décret n• 95-866 du 2 août 1995 fixant le statut particulier des personnels de catégorie A des services déconcentres de la direction générale des impôts)
L'inspecteur-élève qui n'a pas satisfait au contrôle des connaissances prévu au deuxième alinéa de l'article 14 ne peut être titularisé et peut être :
1° Soit admis à une nouvelle période d'enseignement théorique ;
2° Soit réintégré dans son corps d'origine ;
3° Soit intégré dans le corps des contrôleurs ou des géomètres de la direction générale des impôts et classé dans les conditions fixées à l'article 20 ci-dessous ;
4° Soit licencié s'il n'avait pas la qualité de fonctionnaire.