Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 95-866 du 2 août 1995 Décret n• 95-866 du 2 août 1995 fixant le statut particulier des personnels de catégorie A des services déconcentres de la direction générale des impôts)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 95-866 du 2 août 1995 Décret n• 95-866 du 2 août 1995 fixant le statut particulier des personnels de catégorie A des services déconcentres de la direction générale des impôts)
Les inspecteurs-élèves sont soumis à un cycle de formation professionnelle d'une durée de dix-huit mois, comprenant une période d'enseignement théorique d'un an et un stage d'application dans les services de la direction générale des impôts d'une durée de six mois.
Un arrêté du ministre chargé du budget fixe les modalités d'organisation du cycle de formation professionnelle prévu au présent article, ainsi que les règles de contrôle des connaissances et les conditions du classement des intéressés qui est effectué par ordre de mérite à l'issue de la période d'enseignement théorique.