Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-866 du 2 août 1995 fixant le statut particulier des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des impôts)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-866 du 2 août 1995 fixant le statut particulier des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des impôts)
Les inspecteurs-élèves sont recrutés par la voie de deux concours distincts.
1° Le premier concours est ouvert aux candidats âgés de moins de trente-cinq ans au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé et titulaires à la même date :
- d'un diplôme national sanctionnant un deuxième cycle de l'enseignement supérieur ou d'un diplôme ou titre de même niveau figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique ;
- d'un diplôme délivré dans un des Etats membres de la Communauté européenne et dont l'assimilation avec un diplôme de deuxième cycle de l'enseignement supérieur pour l'application du présent décret aura été reconnue par la commission prévue par le décret du 30 août 1994 susvisé.
Les candidats ne possédant pas un des diplômes ou titres requis mais pouvant justifier d'une formation équivalente peuvent déposer une demande spéciale de dérogation auprès d'une commission qui statue au vu de leur dossier sur leur capacité à concourir.
Cette commission est composée du directeur du personnel et de l'administration ou de son représentant, président, du directeur général des impôts ou de son représentant et du directeur des enseignements supérieurs relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou de son représentant.
La limite d'âge supérieure s'entend sans préjudice de l'application des dispositions en vigueur en matière de report des limites d'âge.
Les candidats qui atteignent la limite d'âge prévue ci-dessus au cours d'une année au titre de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant.
2° Le second concours est ouvert, dans les limites de 25 p. 100 au moins et de 33 p. 100 au plus des places mises aux concours, aux fonctionnaires et agents publics de catégorie B ou d'un niveau supérieur du ministère de l'économie et des finances, comptant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, quatre ans au moins de services publics. Le temps du service national actif effectivement accompli vient en déduction de la durée des services exigée.
La répartition des emplois entre concours externe et interne est effectuée par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.
Les deux concours prévus aux alinéas précédents peuvent être ouverts pour une affectation régionale.
Dans ce cas, les lauréats sont, sauf motif impérieux d'ordre personnel ou familial ou relatif à l'intérêt du service, maintenus dans leur direction ou service et à leur résidence administrative de première affectation pendant des délais, qui ne peuvent excéder cinq années, fixés par l'arrêté portant ouverture de ces concours.
Lorsque des concours à affectation régionale sont ouverts simultanément à des concours à affectation nationale, les candidats doivent opter, dès l'inscription, pour l'un d'entre eux.