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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-866 du 2 août 1995 fixant le statut particulier des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des impôts)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-866 du 2 août 1995 fixant le statut particulier des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des impôts)


Les inspecteurs des services déconcentrés de la direction générale des impôts sont recrutés :

1° Parmi les inspecteurs-élèves, dans les conditions fixées par les dispositions des articles 8 à 16 du présent décret ;

2° Au choix, parmi les fonctionnaires des services déconcentrés de la direction générale des impôts appartenant à un corps classé en catégorie B et inscrits sur une liste d'aptitude dressée annuellement.

Les intéressés doivent être âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de la nomination et compter, à la même date, neuf ans de services publics dont cinq ans de services effectifs dans un corps classé en catégorie B. Leur nombre ne peut excéder le sixième des nominations opérées au titre de l'article 8 ci-dessous pour la même année ;

3° Dans la limite du quarantième des emplois à pourvoir, parmi les contrôleurs principaux, les géomètres et géomètres principaux de la direction générale des impôts en fonctions depuis cinq ans au moins dans un bureau des hypothèques ou dans un service chargé de missions cadastrales. Les intéressés doivent réunir les conditions d'âge et d'ancienneté de services visées au 2° ci-dessus et avoir été admis à un examen professionnel sur épreuves. Les conditions d'organisation de cet examen, qui comprend deux options relatives à chaque type de services au sein desquels les candidats doivent exercer leurs fonctions, sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. La répartition des postes entre les options est effectuée par arrêté du directeur général des impôts.