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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-866 du 2 août 1995 fixant le statut particulier des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des impôts)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-866 du 2 août 1995 fixant le statut particulier des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des impôts)


I. - Le chef des services fiscaux dirige un service déconcentré ou un service à compétence nationale. Il peut être affecté au sein des services centraux de la direction générale des impôts pour y assumer des responsabilités particulières ;

II. - La liste des services déconcentrés et des services à compétence nationale susceptibles d'être confiés à un chef des services fiscaux de classe fonctionnelle est fixée par arrêté du ministre chargé des finances.

III. - Le directeur départemental exerce l'une des fonctions suivantes :

1. Il assiste le chef d'un service déconcentré ou d'un service à compétence nationale dans l'exercice de ses fonctions de responsabilité et de commandement et le représente ou le supplée en tant que de besoin. En cas d'empêchement du chef de service, il peut en assurer l'intérim ;

2. Il peut diriger un service déconcentré ou un service à compétence nationale ;

3. Il peut assumer des responsabilités particulières au sein des services déconcentrés, des services à compétence nationale ou des services centraux.

IV. - Le directeur divisionnaire dirige une ou plusieurs divisions du service déconcentré ou du service à compétence nationale auquel il est affecté. Le directeur général des impôts peut lui confier des responsabilités particulières au sein des services relevant de la direction générale des impôts.

V. - L'inspecteur principal exerce les fonctions suivantes :

- inspecteur principal des services ; à ce titre, il assure la coordination des méthodes et l'homogénéisation de l'exercice des missions, participe aux actions de soutien et procède à la vérification des services ;

- responsable des services chargés de la mise en oeuvre ou du contrôle de la fiscalité des particuliers et des entreprises ; à ce titre, il peut exercer des fonctions comptables.

Il peut se voir confier des missions d'audit ou d'enquête. Il peut exercer des fonctions administratives au sein des services relevant de la direction générale des impôts.

VI. - L'inspecteur départemental exerce des fonctions d'encadrement, soit en qualité de responsable des services chargés de la mise en oeuvre ou du contrôle de la fiscalité des particuliers et des entreprises, soit en qualité d'adjoint au responsable de ces services. A ce titre, il peut exercer des fonctions comptables.

Il peut être chargé de fonctions d'encadrement dans d'autres services dont la liste est déterminée par arrêté du ministre chargé du budget.

L'inspecteur départemental peut être fondé de pouvoir dans les postes comptables. Il peut également être chargé de missions particulières par arrêté du ministre chargé du budget ou chargé de mission d'expertise dans l'ensemble des services relevant de la direction générale des impôts. Au sein de la 1re classe, l'effectif des inspecteurs départementaux chargés de mission est limité à 10 % de l'effectif de la classe.

VII. - L'inspecteur a la responsabilité des travaux d'assiette, de vérification et de contentieux de l'impôt, du domaine ou du cadastre, ainsi que de l'application des diverses réglementations relevant de la direction générale des impôts. Il peut être appelé à exercer dans les divers services de la direction générale des impôts des fonctions se rattachant à celles qui viennent d'être énumérées. S'il est affecté dans un bureau des hypothèques, il est chargé des fonctions de fondé de pouvoir. L'inspecteur peut, à titre transitoire, pendant une période dont la durée est déterminée par arrêté du ministre chargé du budget, être chargé de fonctions comptables.

VIII. - Les inspecteurs principaux, les inspecteurs départementaux et les inspecteurs peuvent également être nommés régisseurs d'avances ou de recettes dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

IX. - Le conservateur des hypothèques est chargé d'accomplir les formalités de publicité foncière et perçoit, à cette occasion, les taxes, droits et salaires exigibles. Il peut, en outre, être chargé de l'enregistrement des actes de mutation à titre gratuit.