Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux dispositions du tableau suivant :
ANCIENNE SITUATION |
NOUVELLE SITUATION |
Grade et échelon |
Grade et échelon |
Chef des services |
Chef des services du Trésor public |
3e |
3e |
2e |
2e |
1er |
1er |
Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'application du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1995.