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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-870 du 2 août 1995 relatif à l'emploi de chef des services du Trésor public)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-870 du 2 août 1995 relatif à l'emploi de chef des services du Trésor public)


Peuvent être nommés à l'emploi de chef des services du Trésor public les directeurs départementaux du Trésor public ayant atteint au minimum le 3e échelon de leur grade.

Les intéressés sont classés à l'échelon de leur nouvel emploi comportant un indice de rémunération égal ou immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade.

Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée par le premier alinéa de l'article 5 ci-dessous pour une promotion à l'échelon supérieur, les directeurs départementaux du Trésor public de 3e échelon nommés chefs des services du Trésor public conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade.