Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires)
Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires)
Est applicable aux associations syndicales autorisées le régime des servitudes d'établissement, d'aménagement, de passage et d'appui prévues aux articles L. 152-1 à L. 152-23 du code rural et à l'article L. 321-5-1 du code forestier.
En outre, une servitude de passage peut être instituée pour l'entretien d'ouvrages qui traversent, même en dehors du périmètre de l'association, les cours, jardins, parcs et enclos, qu'ils soient ou non attenant aux habitations.