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Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-1206 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS DES ARMES DE L'ARMEE DE TERRE)

Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-1206 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS DES ARMES DE L'ARMEE DE TERRE)


Par dérogation aux dispositions des I et II de l'article 22 du présent décret :

- les capitaines et les lieutenants-colonels en service au 31 décembre 1975 dont l'ancienneté de grade sera à cette date respectivement supérieure à cinq ans et à trois ans pourront être promus au grade supérieur pendant une durée de quatre années à partir de ladite date ; ceux d'entre eux qui ne seront pas promus avant le 1er janvier 1980 accéderont à cette date à l'échelon spécial de leur grade prévu à l'article 25 ;

Jusqu'au 1er janvier 1980, les temps de commandement ou de troupe prévus au I de l'article 22 ne seront pas exigés des ingénieurs du matériel et des officiers du cadre technique et administratif du service du matériel admis dans le corps des officiers des armes de l'armée de terre en application des dispositions des articles 32-1 et 32-2 ci-dessus.

- les officiers techniciens du grade de capitaine admis au choix dans le corps des officiers des armes de l'armée de terre dont l'ancienneté de grade sera, à la date de leur admission, supérieure à cinq ans pourront être promus au grade supérieur pendant une durée de quatre ans à partir de ladite date ; ceux d'entre eux qui ne seront pas promus à l'issue de cette période accéderont à l'échelon spécial de leur grade prévu à l'article 25 ;

- les temps de commandement et de troupe, dont les durées sont fixées au 1° de l'article 22, pourront avoir été accomplis, pour les officiers supérieurs en service au 31 décembre 1975, dans les grades de commandant, lieutenant-colonel ou colonel.

Par dérogation aux dispositions du 3° de l'article 22 du présent décret, les lieutenants-colonels en service au 31 décembre 1975 pourront être promus au grade de colonel s'ils se trouvent à plus de deux ans de la limite d'âge de ce dernier grade.