Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-1206 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS DES ARMES DE L'ARMEE DE TERRE)
Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-1206 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS DES ARMES DE L'ARMEE DE TERRE)
Après reclassement des intéressés dans les conditions prévues à l'article 30 et par dérogation aux dispositions du chapitre III du présent décret :
1° Jusqu'au 31 juillet 1976, les sous-lieutenants en service au 1er janvier 1976 seront promus au grade de lieutenant à deux ans de grade ;
2° Jusqu'au 31 juillet 1976, les officiers recrutés au choix au titre de l'article 15 seront nommés au grade de sous-lieutenant ;
3° Les sous-lieutenants en service au 31 juillet 1976 seront promus au grade de lieutenant le 1er août 1976, dans l'ordre de leur ancienneté dans le grade de sous-lieutenant.
Les officiers visés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus bénéficieront, dans les grades de sous-lieutenant et de lieutenant, des dispositions de l'article 26 ;
4° Les lieutenants ayant, au 1er janvier 1976, au moins quatre ans de grade seront promus à cette date au grade de capitaine dans l'ordre de leur ancienneté dans le grade de lieutenant ;
5° Les commandants ayant, au 1er janvier 1976, plus de six ans de grade seront promus au grade de lieutenant-colonel :
Un premier tiers, au choix, le 1er janvier 1976 ;
Un second tiers, au choix, le 1er mars 1976 ;
Les autres, le 1er mai 1976 ;
et, dans les trois cas, dans l'ordre de l'ancienneté ;
6° Les commandants ayant, avant le 1er janvier 1977 :
a) Au moins six ans de grade, seront promus au grade de lieutenant-colonel :
Un premier tiers, au choix, le 1er juin 1976 ;
Un second tiers, au choix, le 1er août 1976 ;
Les autres, à la date à laquelle ils auront six ans de grade et, au plus tôt, le 1er septembre 1976 ;
b) Au moins cinq ans de grade, seront, s'ils figurent sur un tableau d'avancement sur lequel ne seront inscrits au choix que deux tiers d'entre eux, promus au grade de lieutenant-colonel :
La première moitié de ceux qui seront inscrits au tableau, le 1er octobre 1976 ;
Les autres, à la date à laquelle ils auront cinq ans de grade et, au plus tôt, le 1er novembre 1976 ;
c) Au moins quatre ans de grade, seront, s'ils figurent sur un tableau d'avancement sur lequel ne seront inscrits au choix qu'un tiers d'entre eux, promus au grade de lieutenant-colonel à la date à laquelle ils auront quatre ans de grade et, au plus tôt, le 1er septembre 1976.
Les commandants promus au grade de lieutenant-colonel à compter de la même date le seront dans l'ordre de l'ancienneté.