Article 33-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-1206 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS DES ARMES DE L'ARMEE DE TERRE)
Article 33-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-1206 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS DES ARMES DE L'ARMEE DE TERRE)
Les officiers techniciens du service du matériel de l'armée de terre pourront, sur leur demande, être admis au choix dans le corps des officiers des armes de l'armée de terre dans les conditions prévues à l'article 33.
Toutefois, ces admissions ne pourront excéder chaque année :
1° 3,5 p. 100, pour le grade de capitaine, et 0,5 p. 100, pour le grade de commandant, du nombre d'élèves officiers admis par concours la même année dans les écoles militaires ;
2° 20 p. 100, pour le grade de capitaine, et 10 p. 100, pour le grade de commandant, de l'effectif des officiers techniciens du service du matériel du grade de capitaine remplissant les conditions exigées.