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Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-1206 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS DES ARMES DE L'ARMEE DE TERRE)

Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-1206 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS DES ARMES DE L'ARMEE DE TERRE)


Les officiers techniciens des armes de l'armée de terre qui en feront la demande et qui n'auront pas atteint l'échelon spécial du grade de capitaine pourront être admis au choix dans le corps des officiers des armes de l'armée de terre sur proposition de la commission prévue à l'article 23 ci-dessus :

1° Avec leur grade et leur ancienneté de grade, les capitaines ; à égalité d'ancienneté de grade, les intéressés prendront rang après les autres capitaines ;

2° Avec le grade de commandant, les capitaines réunissant au moins six années de grade et titulaires de l'un des diplômes de l'enseignement militaire supérieur prévus par le décret du 14 avril 1970 susvisé ; ils prendront rang après les autres commandants nommés ou promus à ce grade à la même date.

Les intéressés ne pourront pas faire plus de trois fois acte de candidature.

Les officiers recrutés au titre du présent article restent affectés à leur arme ; à égalité d'ancienneté de grade, ils se classent entre eux dans les conditions prévues à l'article 16.

Les admissions prévues au présent article ne pourront excéder chaque année :

15 p. 100, pour le grade de capitaine, et 2 p. 100, pour le grade de commandant, du nombre d'élèves officiers admis par concours la même année dans les écoles militaires ;

20 p. 100, pour le grade de capitaine, et 10 p. 100, pour le grade de commandant, de l'effectif des officiers techniciens du grade de capitaine remplissant les conditions exigées.