Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-1206 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS DES ARMES DE L'ARMEE DE TERRE)
Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-1206 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS DES ARMES DE L'ARMEE DE TERRE)
Les intéressés sont inscrits sur la liste unique d'ancienneté de leur grade en fonction de leur ancienneté déterminée dans les conditions prévues à l'article 39 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, et, à égalité d'ancienneté, compte tenu successivement :
De leur classement dans les listes d'ancienneté en vigueur au 31 décembre 1975 ;
Des anciennetés respectives dans le ou les grades précédents d'officiers de carrière et, le cas échéant, dans les autres grades de la hiérarchie ;
De l'ordre des catégories de recrutement en vigueur au 31 décembre 1975 ;
Du classement de sortie des écoles militaires d'élèves officiers ;