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Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-1206 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS DES ARMES DE L'ARMEE DE TERRE)

Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-1206 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS DES ARMES DE L'ARMEE DE TERRE)

Les conditions d'accès aux échelons des grades du corps des officiers des armes de l'armée de terre sont déterminées conformément au tableau ci-après :


GRADES

DÉSIGNATION des échelons

CONDITIONS d'accès à l'échelon

OBSERVATIONS

Général de division

2e échelon

Après 2 ans à l'échelon précédent ou après 30 ans de service

 
 

1er échelon

 
 

Général de brigade

Échelon exceptionnel

Après 2 ans et 6 mois de grade et nommé à un emploi fonctionnel

Cet échelon est accessible, après avis du Conseil supérieur de l'armée de terre, aux généraux de brigade nommés à un emploi fonctionnel dont la liste est fixée par décision du ministre de la défense

 

1er échelon

 
 

Colonel

2e échelon exceptionnel

Nommé à un emploi fonctionnel figurant sur une liste fixée par décision du ministre de la défense, après 5 ans de grade, dont un an dans l'échelon précédent ;

ou après 7 ans de grade dont un an dans l'échelon précédent.

Cet échelon est accessible dans la limite d'un contingent fixé par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.

 

1er échelon exceptionnel

Après 4 ans de grade

Cet échelon est accessible dans la limite d'un contingent fixé par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.

 

2e échelon

Après 3 ans à l'échelon précédent.

 
 

1er échelon

Avant 3 ans de grade.

 

Lieutenant colonel

2e échelon spécial

 

Cet échelon est attribué aux lieutenants colonels après 2 ans au 1er échelon spécial

 

1er échelon spécial

 

Cet échelon est attribué aux lieutenants colonels ayant dépassé l'ancienneté maximum de grade prévue au 2° du I de l'article 22 ci-dessus

 

3e échelon

Après 2 ans à l'échelon précédent

 
 

2e échelon

Après 2 ans à l'échelon précédent

 
 

1er échelon

 
 

Commandant

3e échelon

Après 2 ans à l'échelon précédent

 
 

2e échelon

Après 2 ans à l'échelon précédent

 
 

1er échelon

 
 

Capitaine

Échelon spécial

 

Cet échelon est attribué aux capitaines ayant dépassé l'ancienneté maximum de grade prévue au 1° du I de l'article 22 ci-dessus

 

5e échelon

Après 29 ans de service

 
 

4e échelon

Après 2 ans à l'échelon précédent ou après 26 ans de service

 
 

3e échelon

Après 2 ans à l'échelon précédent ou après 24 ans de service

 
 

2e échelon

Après 2 ans à l'échelon précédent ou après 22 ans de service

 
 

1er échelon

 
 

Lieutenant

5e échelon

Après 2 ans à l'échelon précédent ou après 21 ans de service

 
 

4e échelon

Après 2 ans à l'échelon précédent ou après 16 ans de service

 
 

3e échelon

Après 1 an à l'échelon précédent ou après 11 ans de service

 
 

2e échelon

Après 1 an à l'échelon précédent ou après 6 ans de service

 
 

1er échelon

 
 

Sous-lieutenant

3e échelon

Après 15 ans de service

 
 

2e échelon

Après 5 ans de service

 
 

1er échelon

Avant 5 ans de service