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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-1206 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS DES ARMES DE L'ARMEE DE TERRE)

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-1206 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS DES ARMES DE L'ARMEE DE TERRE)


A égalité d'ancienneté, prennent rang :

1° Pour le grade de lieutenant :

a) Les lieutenants issus du recrutement prévu au 1° de l'article 6 prenant rang dans l'ordre suivant : ceux admis à l'Ecole spéciale militaire au titre des 1° et 2° puis 3° de l'article 7 puis les lieutenants admis au titre des 1° et 2° de l'article 14 et, enfin, les lieutenants recrutés au titre du 3° de l'article 15 ;

b) Les lieutenants issus du recrutement prévu au 2° de l'article 6 puis les lieutenants recrutés au titre du 2° de l'article 15 ;

c) Les lieutenants issus du recrutement prévu au 3° de l'article 6 puis les lieutenants recrutés au titre du 1° de l'article 15 ;

2° Après les lieutenants promus capitaines, les capitaines recrutés au titre de l'article 16 ;

3° Après les capitaines promus commandants, les commandants recrutés au titre de l'article 16.