Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-1206 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS DES ARMES DE L'ARMEE DE TERRE)
Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-1206 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS DES ARMES DE L'ARMEE DE TERRE)
A égalité d'ancienneté prennent rang :
1° Après les sous-lieutenants promus lieutenants, les lieutenants issus de l'école polytechnique, puis ceux qui ont été recrutés au titre de l'article 14-1, puis au titre de l'article 15 et dans l'ordre des 1°, 2° et 3° de cet article ;
2° Après les lieutenants promus capitaines, les recrutés au titre de l'article 16 ;
3° Après les capitaines promus commandants, les commandants recrutés au titre de l'article 16.