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Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-1206 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS DES ARMES DE L'ARMEE DE TERRE)

Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-1206 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS DES ARMES DE L'ARMEE DE TERRE)


A égalité d'ancienneté prennent rang :

1° Après les sous-lieutenants promus lieutenants, les lieutenants issus de l'école polytechnique, puis ceux qui ont été recrutés au titre de l'article 14-1, puis au titre de l'article 15 et dans l'ordre des 1°, 2° et 3° de cet article ;

2° Après les lieutenants promus capitaines, les recrutés au titre de l'article 16 ;

3° Après les capitaines promus commandants, les commandants recrutés au titre de l'article 16.