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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-1206 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS DES ARMES DE L'ARMEE DE TERRE)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-1206 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS DES ARMES DE L'ARMEE DE TERRE)


Les nominations effectuées au titre des 1° et 2° de l'article 14, des 2° et 3° de l'article 15 et de l'article 16 sont prononcées chaque année dans les limites des pourcentages ci-après du nombre d'élèves officiers admis par concours l'année précédente dans les écoles militaires au titre des 1° et 2° de l'article 6 :

1° Pour le grade de lieutenant : 50 % au titre du 1° de l'article 15, 10 % au titre du 2° de l'article 15 et 20 % au titre de l'ensemble des 1° et 2° de l'article 14 et du 3° de l'article 15 ;

2° Pour les grades de capitaine et de commandant, respectivement 10 % au titre de l'article 16.