Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-1206 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS DES ARMES DE L'ARMEE DE TERRE)
Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-1206 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS DES ARMES DE L'ARMEE DE TERRE)
Les nominations effectuées au titre des articles 6 (3°), 14, 14-1, 15 et 16 sont prononcées chaque année dans les limites des pourcentages ci-après du nombre d'élèves officiers admis par concours l'année précédente dans les écoles militaires au titre des 1° et 2° de l'article 6 :
Pour les grades de sous-lieutenant et de lieutenant : 80 p. 100 au titre du 3° de l'article 6 et du 1° de l'article 15.
Pour le grade de lieutenant : 10 p. 100 au titre de l'ensemble des articles 14, 14-1 et 15 (3°).
Pour le grade de lieutenant, 10 p. 100 au titre de l'article 15 (2°), pour les grades de capitaine et de commandant, respectivement 15 p. 100 et 10 p. 100 au titre de l'article 16.