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Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-1206 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS DES ARMES DE L'ARMEE DE TERRE)

Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-1206 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS DES ARMES DE L'ARMEE DE TERRE)


Peuvent être également recrutés, sur leur demande, dans le corps des officiers des armes de l'armée de terre, au grade de lieutenant, les sous-officiers de carrière et les officiers sous contrat dans les conditions suivantes :

1° Au choix, sur proposition de la commission prévue à l'article 23 du présent décret, les majors, adjudants-chefs et adjudants de carrière des armes qui détiennent l'un des brevets militaires donnant accès à l'échelle de solde n° 4 et qui réunissent, au 1er janvier de l'année de leur nomination, douze années de service militaire dont au moins deux années depuis la date de promotion au grade d'adjudant. Les intéressés doivent être à cette date âgés de trente-six ans au moins et de quarante et un ans au plus. Ils ne peuvent pas faire plus de trois fois acte de candidature. Ils restent affectés à leur arme et prennent rang dans l'ordre suivant :

Lieutenants issus des majors ;

Lieutenants issus des adjudants-chefs ;

Lieutenants issus des adjudants,
et, dans chacune de ces catégories, compte tenu de leur ancienneté respective dans leur grade de sous-officier et, s'il y a lieu, dans les grades précédents et, à égalité d'ancienneté, dans l'ordre décroissant des âges ;

2° Les officiers sous contrat du grade de sous-lieutenant ou de lieutenant qui ont été admis à un stage de formation au titre d'une arme et qui ont satisfait aux épreuves de fin de stage.

Les intéressés font l'objet d'un classement qui détermine la prise de rang.

L'admission au stage est effectuée au choix sur proposition de la commission mentionnée au 1° ci-dessus, parmi les candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre reconnu équivalent par le ministre de l'éducation nationale, âgés de vingt-six ans au moins et de trente-quatre ans au plus au 1er janvier de l'année de l'admission. Les modalités et la durée de ce stage, qui ne saurait être inférieur à six mois, ainsi que le programme et les conditions d'organisation et de déroulement des épreuves de fin de stage, sont fixés par arrêté du ministre chargé des armées.

La limite d'âge inférieure est fixée à vingt-quatre ans pour les candidats titulaires d'un diplôme de fin d'études du premier cycle de l'enseignement supérieur ou d'un titre reconnu équivalent par le ministre chargé des universités ;

3° A titre exceptionnel, dans la limite des pourcentages prévus à l'article 17, sur titres et sur proposition de la même commission, les candidats ayant satisfait aux obligations d'activité du service militaire qui, âgés de moins de trente ans, sont titulaires, soit de l'un des diplômes de fin d'études du second cycle de l'enseignement supérieur ou d'un titre reconnu équivalent par le ministre de l'éducation nationale, soit d'un titre d'ingénieur délivré dans les conditions fixées par la loi du 10 juillet 1934, soit du diplôme de sortie d'une des écoles recrutant par concours dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des armées et du ministre chargé de la fonction publique. Le ministre chargé des armées affecte les intéressés à une arme et fixe l'ordre de prise de rang.