Article 14-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-1206 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS DES ARMES DE L'ARMEE DE TERRE)
Article 14-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-1206 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS DES ARMES DE L'ARMEE DE TERRE)
Sont recrutés, sur leur demande, au grade de lieutenant, dans le corps des officiers des armes de l'armée de terre, les sous-officiers sous contrat de cette armée âgés de moins de vingt-six ans au 1er janvier de l'année du recrutement et titulaires du diplôme d'ingénieur de l'école nationale supérieure des arts et métiers.
"Ce recrutement est effectué au choix, sur proposition de la commission mentionnée à l'article 23 du présent décret. Les intéressés sont nommés au grade de lieutenant le 1er août de l'année de sortie de l'école ou le premier jour du mois suivant la date d'obtention du diplôme d'ingénieur si cette date est postérieure au 1er août ; à même date de nomination, ils se classent entre eux dans l'ordre du classement de sortie de l'école."