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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-1206 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS DES ARMES DE L'ARMEE DE TERRE)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-1206 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS DES ARMES DE L'ARMEE DE TERRE)


L'admission à l'Ecole spéciale militaire et le recrutement au grade de lieutenant dans le corps des officiers des armes de l'armée de terre se fait :

1° Parmi les élèves de l'Ecole polytechnique qui, remplissant les conditions d'aptitude définies par l'arrêté prévu à l'article 7 du présent décret, ont demandé au terme de leurs trois premières années de scolarité à entrer dans le corps des officiers des armes de l'armée de terre. Les intéressés prennent rang de leur grade dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article 7 de la loi du 15 juillet 1970 susvisée et dans l'ordre de leur classement à l'Ecole polytechnique. A l'issue de leur formation à l'école spéciale militaire, les intéressés choisissent une école de formation spécialisée.

2° Parmi les jeunes gens ou les militaires sous contrat âgés de moins de vingt-cinq ans au 1er janvier de l'année de recrutement et titulaires d'un diplôme de troisième cycle universitaire, d'un titre reconnu équivalent figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la défense ou d'un diplôme délivré dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen reconnu par la commission mentionnée à l'article 7 du présent décret. Ce recrutement est effectué sur titres, sur proposition de la commission mentionnée à l'article 23 du présent décret.

Les intéressés sont nommés au grade de lieutenant le 1er août de l'année de leur recrutement. Ils sont classés dans l'ordre établi par la commission mentionnée à l'article 23.

La durée de la scolarité à l'Ecole spéciale militaire des officiers admis au titre du présent article est d'un an.

Les intéressés choisissent leur école de formation spécialisée en fonction des résultats obtenus au cours de l'année de scolarité effectuée à l'école spéciale militaire.