Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-1206 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS DES ARMES DE L'ARMEE DE TERRE)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-1206 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS DES ARMES DE L'ARMEE DE TERRE)
Les élèves admis à l'Ecole spéciale militaire au titre des 1° et 2° de l'article 7 effectuent une scolarité de trois ans.
Les élèves admis à l'Ecole spéciale militaire au titre du 3° de l'article 7 effectuent une scolarité de deux ans.
La durée des études à l'Ecole militaire interarmes est de deux années scolaires.
Les durées de scolarité peuvent être prolongées d'une année scolaire, notamment pour des raisons de santé ou en cas de résultats insuffisants, dans les conditions prévues par les règlements de ces écoles.
Les élèves officiers de carrière de l'Ecole spéciale militaire admis au titre de l'article 7 ainsi que les élèves officiers de carrière issus de l'école militaire interarmes qui ont satisfait jusqu'alors aux conditions de scolarité prévues par les règlements de ces écoles font, au titre de chacune d'elles, l'objet d'un classement avant l'entrée en dernière année de scolarité.
Ils sont nommés au grade de sous-lieutenant le 1er août de l'année de ce classement et prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur grade selon ce classement, dans l'ordre suivant :
1° Sous-lieutenants élèves de l'Ecole spéciale militaire admis au titre des 1° et 2° de l'article 7 ;
2° Sous-lieutenants élèves de l'Ecole spéciale militaire admis au titre du 3° de l'article 7 ;
3° Sous-lieutenants élèves de l'Ecole militaire interarmes.
Lorsqu'ils sont promus lieutenants à la fin de leur scolarité, les officiers élèves de carrière de l'Ecole spéciale militaire et de l'Ecole militaire interarmes choisissent une école de formation spécialisée en fonction des résultats obtenus au cours de leur scolarité dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la défense.