Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-1206 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS DES ARMES DE L'ARMEE DE TERRE)
Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-1206 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS DES ARMES DE L'ARMEE DE TERRE)
La durée des études à l'école spéciale militaire est de trois années scolaires comportant un cycle de formation de deux années et un cycle d'approfondissement. Au cours de la première année de formation, les élèves officiers accomplissent, en corps de troupe, les obligations du service national actif. La durée des études à l'école militaire interarmes est de deux années scolaires comportant un cycle de formation et un cycle d'approfondissement d'une année chacun. Ces durées de scolarité peuvent être prolongées d'une année scolaire, notamment pour des raisons de santé ou en cas de résultats insuffisants, dans les conditions prévues par les règlements de ces écoles.
Les élèves officiers de carrière de l'école spéciale militaire et ceux de l'école militaire interarmes qui ont satisfait aux conditions de scolarité prévues par les règlements de ces écoles font, au titre de chacune de ces écoles, l'objet d'un classement à la fin du cycle de formation.
Ils sont nommés au grade de sous-lieutenant le 1er août de l'année de ce classement et prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur grade selon ce classement, dans l'ordre suivant :
- sous-lieutenants élèves de l'école spéciale militaire ;
- sous-lieutenants élèves de l'école militaire interarmes.
Lorsqu'ils sont promus lieutenants à la fin de leur scolarité, les officiers élèves de l'école spéciale militaire et de l'école militaire interarmes choisissent leur arme d'affectation en fonction des résultats obtenus au cours des deux cycles d'études dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des armées.
Le choix de l'arme d'affectation a lieu en fonction des places offertes, des emplois susceptibles d'être occupés par les femmes et, le cas échéant, compte tenu du concours initialement présenté.